Legislator Jurisprudence & Législation
2502745 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Transmit Birth Certificate: Inadmissible Judicial Action

Numéro de cause 2502745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial intervention to compel the prefect to transmit the original copy of their Albanian birth certificate, which was needed for a naturalization request previously dismissed by the prefect. The court ruled the request manifestly inadmissible because it improperly sought to have the administrative judge act as an administrator by ordering a specific action rather than seeking annulment of an administrative decision or an award of damages, thereby falling outside the scope of the administrative judge's jurisdiction as defined by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Transmit Birth Certificate: Inadmissible Judicial Action: The court ruled the request manifestly inadmissible because it improperly sought to have the administrative judge act as an administrator by ordering a specific action rather than seeking annulment of an administrative decision or an award of damages, thereby falling outside the scope of the administrative judge's jurisdiction as defined by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte de naissance recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité e-justice droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.

This is the operative disposition rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

This article concerns the notification of the order.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... demande au tribunal de transmettre au préfet de la Marne la copie originale de son acte de naissance albanais dans le cadre de sa demande de naturalisation que le préfet a classé sans suite par une décision du 16 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... demande au tribunal de faire œuvre d’administrateur en transmettant au préfet de la Marne la copie originale de son acte de naissance albanais dans le cadre de sa demande de naturalisation. Ainsi, comme exposé au point 2, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables. La requête de M. A... doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

D. BABSKI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... demande au tribunal de transmettre au préfet de la Marne la copie originale de son acte de naissance albanais dans le cadre de sa demande de naturalisation que le préfet a classé sans suite par une décision du 16 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... demande au tribunal de faire œuvre d’administrateur en transmettant au préfet de la Marne la copie originale de son acte de naissance albanais dans le cadre de sa demande de naturalisation. Ainsi, comme exposé au point 2, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables. La requête de M. A... doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

D. BABSKI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.