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2502745 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Principal Claim

Numéro de cause 2502745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the National Council for Private Security's (CNAPS) decision refusing authorization for access to training necessary for a security agent career, along with related injunctive relief and legal costs. The court, however, issued an order based on procedural grounds: following the prior rejection of the petitioner's request for suspension due to a lack of serious doubt concerning the legality of the CNAPS decision, the petitioner failed to confirm in writing, within the prescribed one-month period, the maintenance of their principal claim for annulment, leading the tribunal to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Principal Claim: The court, however, issued an order based on procedural grounds: following the prior rejection of the petitioner's request for suspension due to a lack of serious doubt concerning the legality of the CNAPS decision, the petitioner failed to confirm in writing, within the prescribed one-month period, the maintenance of their principal claim for annulment, leading the tribunal to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande délai de suspension questions procédurales absence injustifiée divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the withdrawal of the request is noted.

Article R. 222-1

Cited as a basis for the President of the judging formation to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-2

Cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance after the denial of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A représenté par Me Bonomo Fay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2025 du Conseil National de Sécurité Privée (CNAPS) portant sur le refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation afin d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui accorder l'autorisation sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3) d'enjoindre au CNAPS le réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à l'aide juridictionnelle ;

5) de payer, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à son conseil, la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2502744 du 17 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par un courrier du 17 avril 2025 envoyé par le biais de l'application Télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le jour même, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national de sécurité privée.

Fait à Montpellier, le 5 août 2025.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 août 2025.

La greffière,

L. Salsmann

LS