Legislator Jurisprudence & Législation
2502745 Généré par l'IA

Failure to Regularize Inadmissible Petition for Housing Subsidy

Numéro de cause 2502745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition presenting various documents related to a dispute concerning a housing renovation subsidy but failed to specify the legal conclusions or grounds for the request, even after being formally invited by the court to regularize the filing within ten days. The court determined that the petition remained manifestly inadmissible because the required statement of facts, grounds, and conclusions stipulated by administrative justice code was absent, justifying its rejection via an order pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible petitions that have not been regularized after due notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Inadmissible Petition for Housing Subsidy: The court determined that the petition remained manifestly inadmissible because the required statement of facts, grounds, and conclusions stipulated by administrative justice code was absent, justifying its rejection via an order pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible petitions that have not been regularized after due notice.

Mots-clés

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subvention motifs valables licenciement administratif demande tardive de restitution de délai production tardive de pièces expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a déposé une requête le 23 avril 2025.

Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de dix jours, en indiquant les conclusions et des moyens de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B s'est borné à transmettre au tribunal divers documents relatifs à un différend qui l'oppose à l'Anah au sujet du versement de " MaPrimeRénov' " sans toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, préciser au tribunal les conclusions et les moyens de sa requête. Celle-ci est donc manifestement irrecevable et peut alors être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 27 mai 2025.

Le président de la 3è chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.