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2502744 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Judicial Intervention Dismissal

Numéro de cause 2502744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention compelling the prefect to issue a residency permit or schedule an appointment, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration or issue direct injunctions for specific administrative actions, as the claim did not seek the annulment of a specific administrative decision or a monetary payment, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Judicial Intervention Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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condamnation à payer une somme licenciement administratif requête en nomination recours en annulation autorisations de séjour entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the manifest rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... C... B... demande au tribunal d’intervenir auprès du préfet du Puy-de-Dôme en vue de la remise de son titre de séjour ou d’une convocation à un rendez-vous.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par la présente requête, M. B... se borne à demander au tribunal d’intervenir auprès du préfet du Puy-de-Dôme en vue de la délivrance de son titre de séjour ou d’une convocation à un rendez-vous. Ainsi, le requérant ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er octobre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.