Legislator Jurisprudence & Législation
2502744 Généré par l'IA

Residence Permit Review Refusal and Subsequent Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2502744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal of a residence permit and compel the administrative authority to issue various forms of residency status, including costs reimbursement, after an initial rejection by the prefect in December 2024. The court issued an order noting the litigant's subsequent withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction because they had obtained a residence permit valid from May 2025 to May 2026, deeming the withdrawal pure and simple, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the State to pay the counsel fees under the relevant legal articles.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Review Refusal and Subsequent Withdrawal of Claims: The court issued an order noting the litigant's subsequent withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction because they had obtained a residence permit valid from May 2025 to May 2026, deeming the withdrawal pure and simple, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the State to pay the counsel fees under the relevant legal articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépens de l'avocat contrôle juridictionnel fiction de retrait état requérant émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the claim for costs payable by the State under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour, valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour, valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,