Jurisdictional Transfer for Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of destination country, a two-year re-entry ban, and notification to the Schengen Information System, along with a request for a residence permit and costs, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case by order because, pursuant to procedural rules on territorial jurisdiction, the dispute did not fall within its purview; the court reasoned that since the petitioner resided in Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme department) at the time of the contested decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, and consequently, the case file was ordered to be transmitted to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Deportation Order Annulment: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand based on the finding of territorial incompetence.
This article provides the general legal basis for the President to transmit the case to a different administrative court when deeming another one competent.
This article concerns the territorial competence rules for administrative tribunals, specifically in cases related to foreign nationals, which underpins the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dôme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme. Par conséquent, en application des dispositions précitées du R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : La dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Loiseau et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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