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2502742 Généré par l'IA

Request for Suspension of Funding Denial Dismissed for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2502742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the employment agency director on April 14, 2025, which denied funding assistance via the personal training account for an Airline Pilot training course. The court dismissed the request as inadmissible because, under administrative justice code provisions, a request for suspension under Article L. 521-1 requires the concurrent filing of a principal action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, which the applicant had failed to do by the date of the ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Funding Denial Dismissed for Lack of Principal Action: The court dismissed the request as inadmissible because, under administrative justice code provisions, a request for suspension under Article L. 521-1 requires the concurrent filing of a principal action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, which the applicant had failed to do by the date of the ruling.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative date de dépôt désistement d'action contestation de la radiation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection as the procedural basis for the judge to dismiss the request without full instruction due to inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection because the absence of a main claim made the suspension request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, qui a saisi au moyen de l'application Telerecours Citoyens le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être ainsi regardé comme demandant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Grasse a refusé de lui accorder une aide pour compléter son financement, via son compte personnel de formation, dans le cadre du dossier de la formation n°381211196827, pour suivre une formation de Pilote de Ligne (Air Transport Pilote Licence - ATPL avion / hélicoptère), jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.

2. En l'espèce, M. A B, qui a saisi au moyen de l'application Telerecours Citoyens le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être ainsi regardé comme demandant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Grasse a refusé de lui accorder une aide pour compléter son financement, via son compte personnel de formation, dans le cadre du dossier de la formation n°381211196827, pour suivre une formation de Pilote de Ligne (Air Transport Pilote Licence - ATPL avion / hélicoptère), jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond aux fins d'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 20 mai 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière