Rejection of Incomplete Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester submitted the administrative court a copy of the letter rejecting her naturalization request due to an incomplete file, but failed to submit a formal petition outlining the required facts, legal arguments (means), and specific conclusions requested from the judge, thus violating procedural requirements stipulated in the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject non-compliant requests without an opportunity for regularization, and therefore dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Incomplete Administrative Appeal: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject non-compliant requests without an opportunity for regularization, and therefore dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive act based on the conclusion in paragraph 2.
Used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as the provision whose requirements (statement of facts, means, and conclusions) were not met by the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A transmet au tribunal le courrier en date du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En l'espèce, Mme A transmet au tribunal administratif, par l'intermédiaire du téléservice télérecours citoyen, une copie du courrier du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif que son dossier n'est pas complet. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de conclusions, c'est-à-dire les demandes qu'elle entend présenter au juge. Elle n'a pas non plus présenté de moyens, c'est-à-dire d'arguments visant à démontrer l'illégalité de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502741ah