Legislator Jurisprudence & Législation
2502741 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Renewal Receipt Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2502741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, arguing necessity and utility, but the court dismissed the request based on territorial incompetence. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions in matters of alien policing fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in a municipality falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, the Paris Tribunal was required to reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Renewal Receipt Dispute Jurisdiction: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions in matters of alien policing fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in a municipality falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, the Paris Tribunal was required to reject the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour objet du litige compétence territoriale autorisation de séjour droit de cité réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the Tribunal declined jurisdiction based on territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Thiais, dans le département Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

La juge des référés,

Signé,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9