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2502739 Généré par l'IA

Hospital Bill Dispute Over CMU Coverage Start Date

Numéro de cause 2502739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a sum demanded by a hospital following cardiac surgery, claiming entitlement to government-subsidized healthcare coverage (CMU) at the time of the procedure, but merely asserting that the insurer erred in establishing the start date of her benefits. The court dismissed the application based on the provision allowing the rejection of requests that are not supported by sufficient factual precision to allow the merits of the legal argument to be assessed, finding the litigant's claim lacked the necessary supporting details to evaluate the alleged error in the coverage start date.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Bill Dispute Over CMU Coverage Start Date: The court dismissed the application based on the provision allowing the rejection of requests that are not supported by sufficient factual precision to allow the merits of the legal argument to be assessed, finding the litigant's claim lacked the necessary supporting details to evaluate the alleged error in the coverage start date.

Mots-clés

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facturation hospitalière droit aux prestations assureur responsabilité médicale frais de maladie pris en charge objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, based on the substantive ground cited in the reasoning.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision of procedural law authorizes the rejection of the request because the means were not supported by sufficient details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler « la somme qu’on lui réclame » à la suite d’une intervention chirurgicale dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une affection de longue durée et bénéficiant de la CMU.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Mme B... doit être regardée comme contestant un avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier qui l’a prise en charge pour une opération cardiaque en octobre 2024. Toutefois, la requérante qui se borne à indiquer que l’Assurance Maladie a commis une erreur en ne lui indiquant pas que ses droits à la CMU ne démarraient qu’en novembre 2024, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 16 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, la greffière,