Cost Allocation Following Withdrawal of Interim Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an interim order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work during the review of their main application, and requested the State pay €1,500 in legal fees, but subsequently withdrew the injunction claim, leaving only the matter of costs to be adjudicated under the summary procedure. The court acknowledged the withdrawal of the main claim and, finding no other substantive issues, ordered the State to pay the petitioner's counsel €400 in legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving their state contribution share, or directly to the petitioner if legal aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Cost Allocation Following Withdrawal of Interim Residence Permit Application: The court acknowledged the withdrawal of the main claim and, finding no other substantive issues, ordered the State to pay the petitioner's counsel €400 in legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving their state contribution share, or directly to the petitioner if legal aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Basis for the decision regarding costs, following the withdrawal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B....
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Balouka, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 400 euros. Dans l’hypothèse où Mme B... ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme B....
Article 2 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si Mme B... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 400 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet