Administrative Appeal Against Mediation Commission Decision Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from October 9, 2024, which had rejected the priority and urgency status of their housing application. The court found the administrative appeal manifestly inadmissible because the filing, registered on February 17, 2025, occurred after the two-month statutory appeal period, as the decision had been duly notified with mention of appeal procedures via registered mail, receipt acknowledged by the petitioner on December 12, 2024, leading to the rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Against Mediation Commission Decision Time-Barred: The court found the administrative appeal manifestly inadmissible because the filing, registered on February 17, 2025, occurred after the two-month statutory appeal period, as the decision had been duly notified with mention of appeal procedures via registered mail, receipt acknowledged by the petitioner on December 12, 2024, leading to the rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 9 octobre 2024 a été notifiée à Mme B A, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B A, enregistrée le 17 février 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25027391