Applicant v. Municipal Mayor (Abuse of Power and Permit Review Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to halt alleged abuse of power by a municipal mayor and to address the excessive length of a building permit application review. The Administrative Tribunal rejected the petition because it failed to contain any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, as required by the Code of Administrative Justice, meaning the vague allegations concerning the mayor's actions and the unspecified permit delay could not be regularized and were thus manifestly inadmissible under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Applicant v. Municipal Mayor (Abuse of Power and Permit Review Delay): The Administrative Tribunal rejected the petition because it failed to contain any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, as required by the Code of Administrative Justice, meaning the vague allegations concerning the mayor's actions and the unspecified permit delay could not be regularized and were thus manifestly inadmissible under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the case.
The court used this provision as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal de faire cesser les détournements de pouvoir commis par maire de la commune de Bagnols sur Cèze et une instruction anormalement longue de sa demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.
3.Par la présente requête, M. B n'énonce aucune conclusion en annulation d'une décision administrative ou en paiement d'une somme d'argent susceptible d'être soumise au juge administratif mais se borne à dénoncer en termes évasif des agissements non caractérisés du maire de sa commune et la longueur excessive de l'instruction d'une demande de permis de construire non déterminée. La requête qui en l'absence de conclusion ne peut être régularisée dans le délai de recours contentieux, peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.