Legislator Jurisprudence & Législation
2502737 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2502737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for a pending renewal application for a residence permit, arguing that the prolonged lack of a valid document severely hampered his professional activity and financial stability. The court dismissed the request, reasoning that because the administration had remained silent for over four months following the initial application, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant provisions concerning the entry and stay of foreigners, and ordering the issuance of a receipt under Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implicit administrative rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for a pending renewal application for a residence permit, arguing that the prolonged lack of a valid document severely hampered his professional activity and financial stability. The court dismissed the request, reasoning that because the administration had remained silent for over four months following the initial application, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant provisions concerning the entry and stay of foreigners, and ordering the issuance of a receipt under Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implicit administrative rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables administration de la justice production tardive de pièces demande d'asile tardive administration des finances

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the imposition of costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders, the claim was noted but not explicitly ruled upon in the operative text.
article L. 521-3 du code de justice administrative
The substantive basis under which the request for emergency relief was analyzed (leading to its rejection).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
Article 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request because it was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The substantive basis under which the request for emergency relief was analyzed (leading to its rejection).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders, the claim was noted but not explicitly ruled upon in the operative text.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Morote Arce, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé dans l'attente de l'instruction de leur demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de l'absence de récépissé, alors qu'il a souscrit un prêt immobilier en vue d'acquérir une maison avec son épouse ; cette dernière, qui travaillait à plein temps, a vu son salaire considérablement baisser du fait de son placement en arrêt maladie ; il est contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 juin 2024. A cette occasion, il s'est vu délivrer une " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ", document qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt d'une demande de titre de séjour, mais qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la requête sus-analysée, M. A, estimant que sa demande est toujours en cours d'instruction, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer ledit récépissé. Toutefois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la présente requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par la préfecture de l'Oise pendant plus quatre mois à la suite du dépôt de la demande du requérant, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration a, par ailleurs, manifesté une intention de poursuivre l'instruction du dossier, à laquelle elle n'était pas tenue. Dans ces conditions, la mesure tendant à la délivrance d'un récépissé aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25027372