Legislator Jurisprudence & Législation
2502736 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Residence Permit Claims and Allocation of Legal Fees

Numéro de cause 2502736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal application, along with an order for the prefect to issue the permit or re-examine the case, and payment of legal fees. The court noted that since the petitioner was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and the petitioner expressly withdrew her claims for annulment and injunction, leaving only the matter of legal fees. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional aid request, gave notice of the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 under relevant provisions, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid benefit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Case Concerning Withdrawal of Residence Permit Claims and Allocation of Legal Fees: The court noted that since the petitioner was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and the petitioner expressly withdrew her claims for annulment and injunction, leaving only the matter of legal fees. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional aid request, gave notice of the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 under relevant provisions, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid benefit.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour prestations à titre provisionnel créance de cotisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because it was moot.

Article 2

The court formally acknowledged the applicant's withdrawal from the annulment and injunction requests.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on these legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the payment order made to the lawyer in Article 3.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 CJA as the basis for the payment order made to the lawyer in Article 3.

R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article defines the President's power to issue orders, including taking note of withdrawals and ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 août 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant réfugié, ou à défaut, une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification sous les mêmes conditions d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

D’une part, Mme A... s’est vue octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

D’autre part, par son mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Emilie Dewaele, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 3 : L’Etat versera à Me Emilie Dewaele, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,