Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose current residence permit was valid until August 8, 2025, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for an application for a new residence permit, arguing the delay endangered their employment. The administrative court rejected the request because the applicant already possessed a valid residence permit, rendering the requested measure entirely unnecessary and thus failing to meet the condition of utility required for relief under the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for an application for a new residence permit, arguing the delay endangered their employment. The administrative court rejected the request because the applicant already possessed a valid residence permit, rendering the requested measure entirely unnecessary and thus failing to meet the condition of utility required for relief under the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further proceedings because the request lacked utility.
Cited in the applicant's request for costs, though the request itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'expiration de son titre de séjour le 8 août 2025 l'expose à la perte de son emploi et à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Mme B, ressortissante russe, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 9 août 2024 au 8 août 2025. Le 28 février 2025, elle a adressé à la préfecture de l'Oise une demande de délivrance de carte de résident, reçue le 10 mars suivant. Dans le cadre de la présente instance, Mme B sollicite qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
4. Toutefois, comme indiqué au point 3, la requérante dispose d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne présente aucun caractère d'utilité et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25027352