Legislator Jurisprudence & Législation
2502732 Généré par l'IA

Rejection of Business Property Tax Reimbursement Claim as Inadmissible

Numéro de cause 2502732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a litigant's request seeking a "favor" in the form of a reimbursement for a business property tax paid in 2023, as the litigant failed to seek the annulment of a specific administrative decision or a judgment ordering a public entity to pay a sum of money. The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or ordering monetary condemnations, and the judge cannot substitute for the competent administrative authorities by proactively granting relief outside these established procedural frameworks, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Business Property Tax Reimbursement Claim as Inadmissible: The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or ordering monetary condemnations, and the judge cannot substitute for the competent administrative authorities by proactively granting relief outside these established procedural frameworks, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité fiscale actes administratifs impôt foncier amende fiscale déduction fiscale commandement de payer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This article is part of the dispositive, ordering the rejection of the request, which is based on the inadmissibility found under the cited procedural rule.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B
This procedural order dictates the notification of the decision.
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article is part of the dispositive, ordering the rejection of the request, which is based on the inadmissibility found under the cited procedural rule.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

This procedural order dictates the notification of the decision.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder « une faveur » en lui remboursant la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par sa requête, Mme B... se borne à demander au tribunal de bien vouloir lui accorder « une faveur » en lui remboursant la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et qu’elle a déjà payée. Ainsi, Mme B... ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, le requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder « une faveur » en lui remboursant la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par sa requête, Mme B... se borne à demander au tribunal de bien vouloir lui accorder « une faveur » en lui remboursant la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et qu’elle a déjà payée. Ainsi, Mme B... ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, le requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.