Legislator Jurisprudence & Législation
2502730 Généré par l'IA

Prefectoral Order Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2502730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the court determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Paris at the time the challenged decision was issued and was neither detained nor subject to residency restrictions. Applying rules concerning administrative police decisions and the territorial competence of administrative tribunals, particularly when residency is the determining factor, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, which was deemed the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Jurisdiction Transfer: Applying rules concerning administrative police decisions and the territorial competence of administrative tribunals, particularly when residency is the determining factor, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, which was deemed the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence transfert de poste mesure d'éloignement en droit des étrangers compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order dictates the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The president delegated powers based on this article to handle the transmission of the case.

Articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative

These articles concerning territorial competence were applied to justify the transmission of the file to the Paris Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 août 2025, M. B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2025, par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".

3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : Ville de Paris ; / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Paris. Il n'a été ni placé en rétention ni assigné à résidence. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

B. BRIQUET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.