Local Authority Fire Risk Access Restriction Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning restrictions on access to a massif imposed by a local authority due to high fire risk, but the administrative court rejected the application via an order because the petition manifestly failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any stated conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice, thus rendering the request inadmissible for immediate dismissal under the provision allowing presidents of tribunals to reject manifestly inadmissible requests without a chance for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Local Authority Fire Risk Access Restriction Judicial Review Rejection: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
Although cited in the reasoning as background, it is implicitly related to the manifest inadmissibility found in Article 1, but the only directly applicable operative rule cited in the dispositive is Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans les difficultés qu'il rencontre avec la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la Régie d'exploitation et de développement des installations touristiques du Mont-Faron (REDIF) s'agissant l'interdiction d'accès au massif du Mont-Faron en période de risque important d'incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte aucune conclusion, le requérant se borne à exposer qu'il conteste la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle la maire de Toulon interdit l'accès au massif du Mont-Faron pendant les journées où le risque incendie est " rouge ". La requête de M. B est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250272900