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2502728 Généré par l'IA

Municipal Decree Annulment: Withdrawal Due to Failure to Confirm Principal Claim After Suspension Rejection

Numéro de cause 2502728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decree regulating public order activities and sought costs after a prior request for suspension of that decree was rejected by the summary judge because the association failed to present a serious doubt regarding the decree's legality. The court, referencing the administrative justice code, ruled that following the rejection of a suspension request on grounds of no serious doubt as to legality, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of its principal claim for annulment within one month of notification, and since the applicant failed to provide this confirmation, it was deemed to have withdrawn its action, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decree Annulment: Withdrawal Due to Failure to Confirm Principal Claim After Suspension Rejection: The court, referencing the administrative justice code, ruled that following the rejection of a suspension request on grounds of no serious doubt as to legality, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of its principal claim for annulment within one month of notification, and since the applicant failed to provide this confirmation, it was deemed to have withdrawn its action, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait retrait de l'action publique motif de police retrait de l'autorisation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal (désistement) of the applicant, based on the non-confirmation of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The withdrawal is deemed to have occurred because the applicant failed to confirm the continuation of their request following the rejection of the interim measure request under Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Lendom, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté municipal n°1056 pris par M. A... le 10 juin 2025 règlementant les activités constitutives de trouble à l’ordre public sur des secteurs limités de la ville ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance n° 2502719 du 29 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. Par l’ordonnance susvisée du 29 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par l’association La Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 29 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance à la requérante ainsi qu’à son conseil, en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désisté. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association La Ligue des droits de l’Homme.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Hyères.

Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.