Foreign National's Summary Challenge to Residence Permit Refusal and Removal Risk Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order from the administrative judge in summary proceedings (référé) to annul the prefect's decision refusing a residence permit for job search and business creation and to compel the prefect to issue a certificate of application, arguing manifest illegality of the refusal and an urgent violation of fundamental liberties due to risk of removal. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the summary judge, under the relevant administrative code provisions, lacks jurisdiction to annul administrative decisions, and further rejected the request for an injunction under Article L. 521-2, finding that the applicant failed to demonstrate the extreme urgency—a condition requiring a threat to a fundamental liberty necessitating action within 48 hours—despite claims of being in an irregular status and facing potential removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Summary Challenge to Residence Permit Refusal and Removal Risk Dismissed: The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the summary judge, under the relevant administrative code provisions, lacks jurisdiction to annul administrative decisions, and further rejected the request for an injunction under Article L. 521-2, finding that the applicant failed to demonstrate the extreme urgency—a condition requiring a threat to a fundamental liberty necessitating action within 48 hours—despite claims of being in an irregular status and facing potential removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the rejection of the request because the urgency condition for the L. 521-2 procedure was not met.
Cited in the final order for the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision en date du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise" ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et de son droit à se maintenir sur le territoire français, l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée est manifestement illégale, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une violation des dispositions de l'article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 31 août 1998, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 23 août 2022 au 19 février 2025. Il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " Recherche d'emploi et création d'entreprise " par le biais du téléservice " démarches simplifiées " le 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2025 attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, M. A fait valoir qu'il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il s'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative. Toutefois, en l'absence de toute pièce venant établir le risque imminent de survenance des circonstances invoquées, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25027282