Legislator Jurisprudence & Législation
2502724 Généré par l'IA

Prefect Appointment Delay and Work Permit Renewal Urgency

Numéro de cause 2502724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours for the submission of a renewed temporary worker residence permit application and to issue a receipt, asserting that the inability to secure an appointment since November 2024, despite his permit expiring in January 2025, resulted in the suspension of his employment contract and income, thereby severely and manifestly illegally infringing upon his right to work and freedom of movement. The court rejected the request because, while the inability to renew a permit and the resulting loss of income present serious issues, these circumstances alone do not establish the particular urgency required for an immediate, 48-hour intervention under the summary relief procedure concerning a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Appointment Delay and Work Permit Renewal Urgency: The court rejected the request because, while the inability to renew a permit and the resulting loss of income present serious issues, these circumstances alone do not establish the particular urgency required for an immediate, 48-hour intervention under the summary relief procedure concerning a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour procédure de nomination durée et horaire de travail perte de travail temporaire contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the judge's power in emergency proceedings, which the court examined before applying the rejection procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, lors de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives depuis le 5 novembre 2024, à obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", expiré le 6 janvier 2025, qu'en matière de référé la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour, que son employeur suspendu son contrat de travail et sa rémunération alors qu'il n'a aucun membre de sa famille en France pour l'aider à subvenir à ses besoin;

- l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A fait valoir qu'en l'absence de rendez-vous disponible depuis des mois pour déposer en préfecture sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 6 janvier 2025, il ne peut justifier d'un document l'autorisant à travailler et son contrat de travail comme sa rémunération ont été suspendu sans qu'il dispose d'autre source de revenu, outre qu'il se trouve en situation de séjour irrégulier. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.