Disability Retirement Challenge Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision to place her on disability retirement following the expiration of her mandatory availability period, arguing the resulting low pension was insufficient for her expenses, disputing the number of job offers refused, challenging a low severance offer, and claiming the authority had previously advised her to remain on sick leave until a suitable position was found to qualify for a better long-term retirement. The court dismissed the request, finding that the petitioner's arguments, which focused solely on the financial consequences of the retirement, the specifics of job offers and severance, and hypothetical career progression, did not effectively contest the factual basis of the decision, which was founded on her definitive and total unsuitability for all duties, leading the court to reject the petition as containing inoperative or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Retirement Challenge Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request, finding that the petitioner's arguments, which focused solely on the financial consequences of the retirement, the specifics of job offers and severance, and hypothetical career progression, did not effectively contest the factual basis of the decision, which was founded on her definitive and total unsuitability for all duties, leading the court to reject the petition as containing inoperative or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
This article provides the legal basis (Art. R. 222-1, 7°) for rejecting the claim via order because the arguments lacked sufficient precision or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne Franche-Comté l’a informée qu’elle sera placée en retraite pour invalidité, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office.
Elle soutient :
- qu’elle ne peut pas se permettre de partir en retraite avec une pension calculée sur les salaires qu’elle a perçus durant sa période de maladie ordinaire, alors qu’elle doit payer un loyer mensuel de 700 euros et les charges fixes pour son appartement ;
- qu’elle ne pense pas avoir refusé cinq propositions de poste faites par la région de Bourgogne-Franche-Comté, mais seulement trois ;
- qu’elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur, basée sur ses derniers salaires en demi-traitement, dont le montant proposé était seulement de 8 000 euros, après presque trente ans de service ;
- qu’à la suite des trois opérations à l’épaule qu’elle a subies, la région Bourgogne-Franche-Comté lui aurait indiqué par courrier qu’elle devait se maintenir en arrêt de travail jusqu’à ce qu’un poste lui convenant puisse lui être trouvé ;
- et que si elle était restée en arrêt maladie professionnelle, elle aurait pu obtenir le 11ème échelon du grade d’adjoint technique territorial et passer 1ère classe, ce qui lui aurait permis de prendre une retraite pour carrière longue avec une pension raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté l’a informée qu’elle sera placée en retraite pour invalidité, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle ne peut pas se permettre de partir en retraite avec une pension calculée sur les salaires qu’elle a perçus durant sa période de maladie ordinaire, alors qu’elle doit payer un loyer mensuel de 700 euros et les charges fixes pour son appartement, qu’elle ne pense pas avoir refusé cinq propositions de poste faites par la région de Bourgogne-Franche-Comté, mais seulement trois, qu’elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur, basée sur ses derniers salaires en demi-traitement, dont le montant proposé était seulement de 8 000 euros, après presque trente ans de service, qu’à la suite des trois opérations à l’épaule qu’elle a subies, la région Bourgogne-Franche-Comté lui aurait indiqué par courrier qu’elle devait se maintenir en arrêt de travail jusqu’à ce qu’un poste lui convenant puisse lui être trouvé, et que si elle était restée en arrêt maladie professionnelle, elle aurait pu obtenir le 11ème échelon du grade d’adjoint technique territorial et passer 1ère classe, ce qui lui aurait permis de prendre une retraite pour carrière longue avec une pension raisonnable, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision prise par la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté, fondée sur son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière