Legislator Jurisprudence & Législation
2502719 Généré par l'IA

Collective Challenge to One-Way Traffic Restrictions Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2502719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective sought judicial review to annul municipal orders establishing one-way traffic restrictions in two streets, asserting the need for road reopening and a review of the town's circulation plan. The court dismissed the action via an order, reasoning that the applicant, identified as a *de facto* collective that failed to produce its statutes or prove the legal capacity of its representative despite a formal request for regularization, lacked the necessary legal standing (*personnalité juridique*) to bring the case before the administrative court, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Collective Challenge to One-Way Traffic Restrictions Dismissed for Lack of Legal Standing: The court dismissed the action via an order, reasoning that the applicant, identified as a *de facto* collective that failed to produce its statutes or prove the legal capacity of its representative despite a formal request for regularization, lacked the necessary legal standing (*personnalité juridique*) to bring the case before the administrative court, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural code provision.

Mots-clés

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route communale ordre groupé défaut de qualité pour agir contrôle juridictionnel jouissance des droits civils violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 28 avril 2025, le collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence ", demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels la maire de Barr a instauré un sens interdit " sauf riverains " rue Neuve et rue Brune à Barr ;

2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la réouverture des rues Neuve et Brune à l'ensemble des usagers et au réexamen de l'impact du plan de circulation de la ville sur les voiries internes à l'agglomération ;

3°) de condamner la commune de Barr aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Un collectif doit en principe disposer de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. En l'espèce, malgré la demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, les statuts du collectif requérant n'ont pas été produits au tribunal dans le délai de recours contentieux. Le mémoire produit le 28 avril 2025 précise d'ailleurs qu'il s'agit d'un collectif de fait. Ainsi, en l'absence de production des statuts ou de tout autre document justifiant de son existence, le collectif requérant ne justifie pas de sa capacité pour ester en justice. Au demeurant, malgré la demande de régularisation susmentionnée, le collectif n'a pas davantage justifié que la personne qui a saisi le tribunal avait qualité pour le représenter en justice. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête du collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence " et à la commune de Barr.

Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,