Claim Dismissed for Lack of Prior Formal Demand to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation of 350,000 euros from a municipality and an individual for damages allegedly resulting from slander, but the Administrative Tribunal dismissed the entire claim as inadmissible because the financial claim against the administration was not preceded by a formal demand made to the administration, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, and this defect was not rectified despite an invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Lack of Prior Formal Demand to Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B D demande au Tribunal la condamnation de la commune d'Antibes et de M. A C au paiement d'une somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jutice administrative et au paiement des dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2.Par la présente requête, M. B D demande au Tribunal la condamnation de la commune d'Antibes et de M. A C au paiement d'une somme totale de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, en raison, selon les termes de ses écritures, d'une " dénonciation calomnieuse ".
3. Il est constant, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été communiquée, que les conclusions indemnitaires du requérant n'ont été précédées d'aucune demande préalable formée auprès de l'administration. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.