Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, an order to end detention and issue a provisional residence permit, and compensation, following her initial refusal of entry. The court determined that because a judge of liberties and detention had already ordered the litigant's release from the waiting area, allowing her entry into French territory, her requests for annulment and injunction had become moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those specific conclusions, and the request for costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Mootness: The court determined that because a judge of liberties and detention had already ordered the litigant's release from the waiting area, allowing her entry into French territory, her requests for annulment and injunction had become moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those specific conclusions, and the request for costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the underlying issue became moot.
This provision provides the basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse.
This provision, cited by the petitioner, was considered in Article 2 when rejecting the surplus conclusions (including costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 30 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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