Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 11, 2025, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on August 11, 2025, was submitted beyond the one-month statutory deadline for contesting such administrative decisions, a tardiness that could not be rectified under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Tardiness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on August 11, 2025, was submitted beyond the one-month statutory deadline for contesting such administrative decisions, a tardiness that could not be rectified under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Diallo demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une période de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (); ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juin 2025 notifié par voie administrative le même jour, le préfet de la Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a été contesté que le 11 août 2025 au-delà du délai de recours d'un mois fixé par les dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.