Legislator Jurisprudence & Législation
2502713 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Aid Appeal for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2502713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a filing to the Administrative Tribunal concerning a metropolitan authority's refusal to grant housing solidarity aid, but this submission failed to include any specific demands or conclusions required for a formal administrative appeal under the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission did not constitute a legally sufficient petition as defined by procedural articles requiring the statement of facts, grounds, and submitted conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order under the provision allowing the presiding judge to dismiss such clearly non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Aid Appeal for Lack of Specific Conclusions: The court ruled that because the submission did not constitute a legally sufficient petition as defined by procedural articles requiring the statement of facts, grounds, and submitted conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order under the provision allowing the presiding judge to dismiss such clearly non-compliant requests.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion d'un logement procédure d'assistance judiciaire décisions incidentes recours en carence procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request based on the inadmissibility ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A... B... transmet au tribunal une décision par laquelle la métropole d’Aix-Marseille Provence lui a refusé une aide financière au titre du fonds de solidarité logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ».

3. Le courrier de M. B..., qui transmet au tribunal notamment un refus d’aide financière au titre du fonds de solidarité Logement, ne comprend aucune conclusion ni aucune écriture, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point. Par suite, la demande de l’intéressé ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,