Penalty Liquidation for Non-Compliance with Asylum Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order compelling the prefect to schedule an asylum application appointment for a family within three days under a €100 daily penalty, the claimants sought liquidation of the penalty, arguing the order was not executed by the date they were scheduled to appear at the prefecture. The court reasoned that the non-execution of a provisional measure ordered under an interlocutory proceeding, even if the main proceeding has since intervened, allows for the liquidation of the associated penalty for the period between the expiry of the compliance deadline and the notification of the main judgment, leading the court to liquidate the penalty at €100 per day for the period from February 28 to March 19, 2025, totaling €2,000, and to order the State to pay the claimants €500 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Liquidation for Non-Compliance with Asylum Appointment Order: The court reasoned that the non-execution of a provisional measure ordered under an interlocutory proceeding, even if the main proceeding has since intervened, allows for the liquidation of the associated penalty for the period between the expiry of the compliance deadline and the notification of the main judgment, leading the court to liquidate the penalty at €100 per day for the period from February 28 to March 19, 2025, totaling €2,000, and to order the State to pay the claimants €500 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the State to pay 2000 euros, which is the liquidation of the penalty.
The State is ordered to pay 500 euros to the applicants based on this article concerning costs.
This article provided the legal basis for the court to rule on the liquidation of the provisional penalty mentioned in Article 1.
Cited for the procedure regarding the sending of copies of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501394 du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 11 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A et leurs trois enfants nés en 2009, 2010 et 2019, ressortissants albanais, se sont présentés le 3 février 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs l'asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leur demande d'asile le 19 mars 2025. Par une ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
4. L'ordonnance du tribunal n° 2501394 du 27 février 2025 a été notifiée à la préfète de l'Isère le même jour. A la date du 19 mars 2025, il n'avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. La préfète de l'Isère doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. et Mme A à la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 février au 19 mars 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2000 euros.
5. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :L'Etat est condamné à verser la somme de 2000 euros à M. et Mme A.
Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.