Legislator Jurisprudence & Législation
2502712 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt)

Numéro de cause 2502712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the police prefect to issue a receipt for a previously submitted application for exceptional residency, arguing that the lack of a receipt caused precariousness by preventing employment, but the Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the administrative authority's silence on the residency application for four months resulted in an implicit rejection under the relevant residency code articles, and because the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril requiring preventive action, the summary proceedings judge could not issue the requested injunction, as doing so would impede the execution of an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt): 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the administrative authority's silence on the residency application for four months resulted in an implicit rejection under the relevant residency code articles, and because the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril requiring preventive action, the summary proceedings judge could not issue the requested injunction, as doing so would impede the execution of an existing administrative decision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers préfet de police demande adressée à l'autorité décision étrangère assignation à résidence défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis under which the preliminary injunction was requested and subsequently rejected in the final order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the dismissed secondary claim included in the final order.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the entirety of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the preliminary injunction was requested and subsequently rejected in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dismissed secondary claim included in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 2 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé le maintient dans une situation de précarité, en l'empêchant notamment de travailler ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "

4.M. A B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1978, a déposé le 22 mai 2024 en préfecture une demande d'admission exceptionnelle au séjour et une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. En outre, M. B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande.

5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. STOLTZ-VALETTE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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