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2502709 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Grounds for Annulment of Housing Priority Denial

Numéro de cause 2502709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting their request for urgent housing priority, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition contained no statement of grounds or means. The court reasoned that despite being formally notified to regularize the filing under the relevant administrative justice code articles, the litigant failed to submit any arguments establishing how the contested decision infringed upon their rights, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Grounds for Annulment of Housing Priority Denial: The court reasoned that despite being formally notified to regularize the filing under the relevant administrative justice code articles, the litigant failed to submit any arguments establishing how the contested decision infringed upon their rights, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt licenciement administratif droit de pétition droit au logement procédure d'expulsion e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. La requête présentée par Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation accompagnée du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 11 mars 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme A n'a soulevé aucun moyen d'illégalité de la décision tacite de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dont elle demande l'annulation ni exposé aucun motif justifiant selon elle cette annulation. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,