Litigant v. Municipality (Inadmissibility of Annulment Request for Lack of Contested Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a municipality due to alleged prejudice resulting from the issuance of an operational town planning certificate, but the submitted request did not include the decision being challenged. The court, citing articles of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized after notice, found that despite being invited to provide the decision against which annulment was sought within a fifteen-day period, the litigant only submitted the contested certificate and failed to provide the decision rejecting a prior indemnification claim, leading to the request being dismissed as inadmissible via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant v. Municipality (Inadmissibility of Annulment Request for Lack of Contested Decision): The court, citing articles of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized after notice, found that despite being invited to provide the decision against which annulment was sought within a fifteen-day period, the litigant only submitted the contested certificate and failed to provide the decision rejecting a prior indemnification claim, leading to the request being dismissed as inadmissible via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal filed by Ms. A.
The court based the rejection of the claim on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Macey à l'indemniser de ses préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel.
Par un courrier du 20 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Enfin, selon l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ().
3. Le tribunal a adressé le 20 août 2025 à Mme A, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, un courrier l'invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l'annulation. Si Mme A, qui a accusé réception de cette demande le 20 août 2025, avait produit à l'appui de sa requête le certificat d'urbanisme qu'elle estime être à l'origine de son préjudice, elle n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la commune a rejeté une demande d'indemnisation qu'elle lui aurait adressée. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.