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2502707 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Order Suspension Request Dismissed Due to Automatic Stay

Numéro de cause 2502707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectoral order requiring their immediate departure from the territory and imposing a one-year return ban, based on the urgency criterion of administrative justice procedural law, while simultaneously filing a request for the annulment of the same order. The court ruled that the filing of a timely annulment appeal against an order to leave the territory automatically suspends both the departure obligation and the associated re-entry ban until the administrative court rules on the merits, rendering the subsequent request for suspension under the urgent procedure manifestly inadmissible, and therefore dismissed the request in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Eviction Order Suspension Request Dismissed Due to Automatic Stay: The court ruled that the filing of a timely annulment appeal against an order to leave the territory automatically suspends both the departure obligation and the associated re-entry ban until the administrative court rules on the merits, rendering the subsequent request for suspension under the urgent procedure manifestly inadmissible, and therefore dismissed the request in its entirety.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi décisions incidentes retrait de la requête révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article justified the rejection of the request using the simplified procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision cited by the applicant as the basis for the suspension request, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2502709 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision ainsi que celle de l'interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, M. A, qui a déposé un recours en annulation contre l'arrêté du 9 janvier 2024, n'est manifestement pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 29 août 2025.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet