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2502706 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Annulment Request Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2502706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an interior minister's decision regarding their driving license, requested the license's restitution, and claimed €2,000 in costs, but following the minister's motion for non-lieu, the petitioner was invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims. As the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal when confirmation is not received, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, consequently giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Annulment Request Due to Lack of Confirmation: As the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal when confirmation is not received, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, consequently giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision ministre de l'intérieur demande de récusation tardive déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the claim be recorded.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified the decision to consider the claimant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Fourrier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision 48SI du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu :

- le courrier du 24 juillet 2025 adressé à Me Fourrier, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

2. Par un courrier du 24 juillet 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Fourrier a accusé réception le 29 juillet 2025, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 octobre 2025.

La greffière,

A-L. Edwige