Pakistani National v. French Prefecture: Readmission Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Pakistani origin sought the annulment of a prefectural order dated February 10, 2025, deciding his readmission to Portuguese authorities and imposing a two-year re-entry ban to France, claiming a desire to remain in France due to danger upon return to his country of origin. The administrative court rejected the claim in an order, reasoning that although the arguments regarding a desire to stay and danger in the country of origin might potentially be relevant against a Schengen readmission order, they were manifestly unsupported by the necessary specifics to allow for an assessment of their merit, leading to the application of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Pakistani National v. French Prefecture: Readmission Order Challenge: The administrative court rejected the claim in an order, reasoning that although the arguments regarding a desire to stay and danger in the country of origin might potentially be relevant against a Schengen readmission order, they were manifestly unsupported by the necessary specifics to allow for an assessment of their merit, leading to the application of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed manifestly lacking the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient qu'il souhaite rester en France et qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 septembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans..
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Si M. A soutient qu'il souhaite rester en France et qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un danger, ces moyens, à les supposer opérants à l'encontre d'un arrêté portant réadmission dans l'espace Schengen, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Partant, sa requête doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.