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2502704 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Decision on Partial Debt Remission

Numéro de cause 2502704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative decision that granted only a partial remission of a debt arising from an overpayment of active solidarity income, challenging the partial remission amount. The court dismissed the application on the grounds that the applicant only cited general financial difficulties without providing updated, specific justifications or proof of the precariousness of their situation required by law for a full remission, and failed to regularize the claim by submitting the necessary supporting documents after being formally requested to do so under the procedural rules governing social litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Decision on Partial Debt Remission: The court dismissed the application on the grounds that the applicant only cited general financial difficulties without providing updated, specific justifications or proof of the precariousness of their situation required by law for a full remission, and failed to regularize the claim by submitting the necessary supporting documents after being formally requested to do so under the procedural rules governing social litigation.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle contrôle juridictionnel dettes générales annulation de la décision administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

The request is rejected, which is the final order, though this specific article does not cite a legal provision for the rejection itself.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it lacks sufficient detail to assess its merits, which is the ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 839,13 euros, de sa dette d’un montant de 1 678,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

2. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.

3. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, M. A... se borne à invoquer ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses ressources et de ses charges, permettant d’établir la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par pli recommandé le 2 juillet 2025, et dont il a accusé réception le 7 juillet suivant, M. A... n’a toutefois produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément complémentaire permettant d’établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.