Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory, along with related injunctions and costs. The court, invoking the rules concerning the jurisdiction for litigation involving administrative police decisions, determined that since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, invoking the rules concerning the jurisdiction for litigation involving administrative police decisions, determined that since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on jurisdictional grounds.
The decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction is based on this article concerning competence.
This article establishes the territorial competence rule which determined that the case did not fall under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pinto et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2502701/12/3