Real Estate Company v. Municipality (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought judicial review to annul a municipal decision opposing its prior declaration of works, which was based on the negative opinion of the Architect of the Buildings of France, as the project was located near a historical monument. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to first file the mandatory administrative appeal with the regional prefect, as required by the relevant urban planning code provisions for such refusals founded on the Architect of the Buildings of France's unfavorable opinion, even after being prompted to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article L. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to first file the mandatory administrative appeal with the regional prefect, as required by the relevant urban planning code provisions for such refusals founded on the Architect of the Buildings of France's unfavorable opinion, even after being prompted to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Du Guesclin conteste la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire Pouancé-Ombrée D'Anjou a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 04924824N0195 déposée le 21 octobre 2024 par la SCI du Guesclin, ensemble l'avis défavorable émis le 21 novembre 2024 par l'Architecte des Bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Du Guesclin demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire de Pouancé-Ombrée D'Anjou, au visa du refus de l'architecte des bâtiments de France du 21 novembre 2024, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 04924824N0195 qu'elle a déposée le 21 octobre 2024. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 14 février 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, la SCI Du Guesclin n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 424-14 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus, auprès du préfet de région. Par suite, la requête de la SCI Du Guesclin est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Du Guesclin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Du Guesclin,
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,