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2502661 Généré par l'IA

Association v. Hospital Director: Withdrawal of Judicial Review

Numéro de cause 2502661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review of a hospital director's implicit refusal to provide copies of specific pages from a health code registry for the year 2022, detailing the dates and signatures of official authority visits. However, the association subsequently filed a motion to withdraw its request entirely. The court granted the motion, formally acknowledging the unqualified withdrawal of the proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding giving notice of discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Hospital Director: Withdrawal of Judicial Review: However, the association subsequently filed a motion to withdraw its request entirely. The court granted the motion, formally acknowledging the unqualified withdrawal of the proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding giving notice of discontinuance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative décisions en matière médicale retrait de la requête fédération de caisses demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order to acknowledge a withdrawal of proceedings (désistement).

Article 1er

The explicit order acknowledging the withdrawal of proceedings (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 février 2025, l’association CCDH (commission des citoyens pour les droits de l’homme)-France, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur des hôpitaux de Saint-Maurice a confirmé son refus de lui communiquer la copie des feuilles du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique pour l’année 2022 en ce qu’elles comportent exclusivement les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3222-4 du même code et leurs signatures, en application de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique ;

2°) d’enjoindre au directeur des hôpitaux de Saint-Maurice de lui communiquer la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article L3212-11 du code de la santé publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’établissement Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne, représenté par son représentant légal, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, l’association CCDH-France, représentée par sa présidente en exercice, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025 l’association CCDH-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association CCDH-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CCDH (commission des citoyens pour les droits de l’homme)-France et à l’établissement Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,