Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from February 11, 2025, compelling immediate departure from French territory, along with an implicit rejection of a subsequent administrative appeal. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the current request, registered on August 18, 2025, was filed long after the expiry of the mandatory 48-hour appeal deadline applicable to the initial order, given the applicant's prior administrative detention, with the court noting that neither a subsequent hierarchical appeal nor a request for legal aid could extend this statutory non-extendable period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the current request, registered on August 18, 2025, was filed long after the expiry of the mandatory 48-hour appeal deadline applicable to the initial order, given the applicant's prior administrative detention, with the court noting that neither a subsequent hierarchical appeal nor a request for legal aid could extend this statutory non-extendable period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's claim, which is the final order of the decision.
This provision is applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This provision is cited in the rejected request for costs, but since the request was rejected, the court did not rule on it in the dispositive.
This provision is cited in the rejected request for costs, but since the request was rejected, the court did not rule on it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable 6 mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission de M. B... par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Selon l’article L. 921-2 du même code, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin l’article R. 921-3 de ce code précise que le délai de recours de quarante-huit heures, prévu à l’article L. 921-2 n’est susceptible d’aucune prorogation.
L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours juridictionnel contre une décision a été rejeté, son auteur ne peut, en tout état de cause, introduire un second recours contre la même décision au-delà du délai de recours légalement applicable à cette décision, décompté à partir de la date d’enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 14 février 2025 à 17 heures 47, M. B... a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette requête a été rejetée par un jugement du 25 février 2025 de la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. M. B..., qui était alors placé en rétention administrative, disposait, en application de l’article L. 921-2, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de recours contre l’arrêté litigieux de quarante-huit heures. Ce délai a couru, au plus tard, à compter des date et heure d’enregistrement de sa requête et a expiré quarante-huit heures plus tard, soit le 16 février 2025 à 17 heures 47, sans que l’exercice d’un recours hiérarchique formé devant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, par courrier remis à la Poste le 8 avril 2025, ou le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, le 18 août 2025, aient pu, en tout état de cause, proroger ce délai. La présente requête, dirigée contre le même arrêté, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours..
Il suit de là que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2025 sont tardives et par suite irrecevables. La décision implicite née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique formé par M. B... contre cet arrêté, prise postérieurement à l’expiration du délai de recours contre ledit arrêté, est purement confirmative de ce dernier, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sont également irrecevables.
La requête de M. B... étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.