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2502653 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition to Compel Administrative Action

Numéro de cause 2502653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial assistance from the administrative court to compel the prefecture to rule on their residence permit renewal application filed the previous year, but the request did not seek the annulment of a specific administrative decision or a monetary award against a public entity. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering payment of money, and it cannot substitute itself for the administration by issuing general injunctions or taking direct administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition to Compel Administrative Action: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering payment of money, and it cannot substitute itself for the administration by issuing general injunctions or taking direct administrative action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour administration de la justice contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request, which is the core decision, based on the grounds established in Article R. 222-1 4° of the CJA.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the Tribunal President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B sollicite l'aide du tribunal afin d'obtenir une réponse de la préfecture du Puy-de-Dôme à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Par la présente requête, M. B, ressortissant malien, se borne à saisir le tribunal d'un " référé urgent ", par lequel il sollicite l'aide du tribunal concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement de sa demande en référé et ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2502653

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