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2502645 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Claim for Criminal Proceedings Against Neurologist Due to Lack of Jurisdiction and Untimeliness

Numéro de cause 2502645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the initiation of criminal proceedings against a hospital neurologist for alleged negligent care to obtain compensation for resulting damages, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because administrative jurisdiction is not competent to order the opening of criminal proceedings, which falls under the authority of the Public Prosecutor according to the Code of Criminal Procedure. Furthermore, even regarding potential claims for damages within its competence, the request was manifestly inadmissible because it was filed after the definitive administrative decision rejecting the claim, and the litigant failed to demonstrate any aggravation of the prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Claim for Criminal Proceedings Against Neurologist Due to Lack of Jurisdiction and Untimeliness: Furthermore, even regarding potential claims for damages within its competence, the request was manifestly inadmissible because it was filed after the definitive administrative decision rejecting the claim, and the litigant failed to demonstrate any aggravation of the prejudice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae code de procédure pénale responsabilité médicale ouverture de la procédure autorité administrative procédure ouverte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly does not fall under the jurisdiction of the administrative court and is manifestly inadmissible, as per these provisions cited in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B... demande l’ouverture d’une procédure pénale pour faute d’un médecin neurologue du centre hospitalier d’Auch afin de voir réparer l’ensemble de ses préjudices consécutifs à une prise en charge défaillante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. (…) ». Et enfin, aux termes de l’article 40-1 du même code : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; (…) ».

4. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes des administrés et de décider l’engagement de poursuites pénales. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que le tribunal « ouvre une procédure pénale » à l’encontre d’un médecin du centre hospitalier d’Auch ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. En second lieu, à supposer, au vu de la production de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 30 janvier 2025, que M. B... présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Auch qui ressortent de la compétence du tribunal, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du 25 mai 2023 du centre hospitalier d’Auch fait obstacle à ce que le requérant introduise une action recevable en responsabilité à l’encontre du centre hospitalier, cette décision du 25 mai 2023 ayant un caractère définitif et le requérant ne justifiant pas d’une aggravation de son préjudice.

6. Par suite, la requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,