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2502607 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Request to Expedite Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2502607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request asking the administrative court to intervene with the prefecture to expedite the issuance of a provisional residence permit, citing severe consequences stemming from the delay in processing the underlying application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked the specific legal claims or conclusions required to invoke the judge's administrative review authority, which mandates that a petition clearly state the facts, legal arguments, and requested relief under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Request to Expedite Residence Permit Issuance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked the specific legal claims or conclusions required to invoke the judge's administrative review authority, which mandates that a petition clearly state the facts, legal arguments, and requested relief under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité état requérant retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision implies the requirement for a request to include a statement of facts and grounds, which justifies the rejection for lack of proper grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A sollicite l'intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour qu'il puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient qu'il a entamé une procédure pour obtenir une autorisation provisoire de séjour, demande qui n'a pas encore abouti et que cette situation a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A indique avoir des difficultés à obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour et sollicite l'intervention du tribunal pour que sa situation soit régularisée. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 mars 2025.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,