Legislator Jurisprudence & Législation
2502605 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment and Exceptional Authorization Request

Numéro de cause 2502605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the Prefect for driving 43 km/h over the limit and requested an exceptional driving authorization for professional reasons. The administrative court rejected the petition, reasoning that while the petitioner did not dispute the factual basis for the suspension, the resulting professional hardship constituted an inoperative legal argument that did not affect the legality of the underlying administrative decision, and further, that there is no legal basis for granting an exceptional authorization during the suspension period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Annulment and Exceptional Authorization Request: The administrative court rejected the petition, reasoning that while the petitioner did not dispute the factual basis for the suspension, the resulting professional hardship constituted an inoperative legal argument that did not affect the legality of the underlying administrative decision, and further, that there is no legal basis for granting an exceptional authorization during the suspension period.

Mots-clés

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conduite sans autorisation délai de suspension retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

The operative order rejects the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the requests because they only contain inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de conduire pour des motifs professionnels.

Il soutient que la privation de son permis de conduire ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".

3. L'arrêté litigieux du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet le 5 avril 2025 à 16 heures 20 sur la commune de Séranon d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route alors qu'il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 123 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

4. M. A qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, se prévaut des conséquences de l'arrêté attaqué sur son activité professionnelle d'auto-entrepreneur. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de conduire pendant la durée d'exécution de la mesure de suspension, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 28 août 2025

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,