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2502604 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2502604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national whose request to renew a private and family life residence permit, filed in February 2024, had not received a receipt, leading to a temporary detention that was subsequently canceled upon withdrawal of the related expulsion order, sought an order compelling the prefect to issue the renewal receipt under the emergency procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because, despite the administrative failure to issue the receipt appearing characterized, the applicant's situation, following the cancellation of the expulsion measure, no longer presented the urgency required by Article L. 521-2, leading the judge to reject the request under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Applicant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because, despite the administrative failure to issue the receipt appearing characterized, the applicant's situation, following the cancellation of the expulsion measure, no longer presented the urgency required by Article L. 521-2, leading the judge to reject the request under Article L. 522-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour internement administratif assignation à résidence autorisation provisoire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article represents the final operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because the required urgency for the Article L. 521-2 procedure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer sous astreinte journalière un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 février 2024, sans suite jusqu’à présent ; il a fait l’objet d’une OQTF en date du 30 octobre 2025 retirée le lendemain ; ainsi, la carence du préfet viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Le requérant, ressortissant comorien né en 1988, détenteur d’un titre de séjour, en a demandé le renouvellement le 5 février 2024. Il invoque la carence des services de la préfecture qui ne lui ont pas remis de récépissés depuis le 9 mai 2025 avec cette conséquence qu’il a été placé en rétention le 30 octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a été élargi, l’arrêté portant OQTF ayant été retiré le 31 octobre 2025. Dans ces conditions et quand bien la carence de l’administration semble caractérisée, ce qui pourrait justifier l’introduction du référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande de M. A... ne présente pas un caractère d’urgence au sens requis par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.