Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR and Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2012, who is in a relationship with a French citizen and is the father of a French child born in 2023, sought the suspension of an order requiring his immediate departure from the territory and a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his child. The court found that the urgency condition for an interim relief measure was met and, based on uncontested facts demonstrating the father's established family life and cohabitation with his French partner and child, concluded that the expulsion order was manifestly disproportionate, leading the judge to suspend the deportation order, enjoin the prefect to issue a temporary residence permit allowing the applicant to work within eight days, and order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR and Child's Best Interests: The court found that the urgency condition for an interim relief measure was met and, based on uncontested facts demonstrating the father's established family life and cohabitation with his French partner and child, concluded that the expulsion order was manifestly disproportionate, leading the judge to suspend the deportation order, enjoin the prefect to issue a temporary residence permit allowing the applicant to work within eight days, and order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe execution of the prefect's order refusing the individual to leave the territory is suspended based on the conditions established in Article L. 521-2 CJR.
The prefect is ordered to issue a provisional residence permit and review the situation, resulting from the suspension of the deportation order.
The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to M. B... under the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision on the grounds of urgency and manifest illegality (though only cited in the reasoning, the suspension in Article 1 relies on it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C... B..., ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est comorien, vivant maritalement avec une ressortissante française, Mme A..., avec laquelle il a eu une enfant née le 23 janvier 2023 ; la famille vit à une adresse commune à Bandrélé chez le père de Mme A... ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. B... qui indique être arrivé à Mayotte en 2012, être père d’un enfant français, vivre en concubinage avec la mère de l’enfant depuis 2020, année de leur mariage religieux, que le couple et l’enfant vivent chez son beau-père à Bandrélé, qu’il travaille au noir en mécanique automobile ;
- les observations de Mme D... pour le préfet de Mayotte qui estime que les preuves de vie commune sont insuffisantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né en 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que M. B... fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction et des déclarations non contredites du requérant à l’audience que M. B... vit à Mayotte depuis 2012 et est père d’une enfant, F... B..., de nationalité française née le 23 janvier 2023 de sa relation avec Mme E... A..., ressortissante française avec laquelle il est uni par un mariage religieux depuis 2020. Les pièces du dossier établissent l’existence de la communauté de vie de M. B..., de Mme A... et de leur enfant à une adresse commune située à Bandrélé, chez le père de Mme A.... Des pièces produites, il ressort que M. B... participe à l’entretien de son enfant et résidant sous le même toit que la jeune F... B..., participe nécessairement à son éducation. Il y a par ailleurs lieu de relever que M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 10 août 2025. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 novembre 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de M. B....
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 novembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B... portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B..., sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.