Jurisdiction over Removal Order Contest Following Judicial Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in the administrative retention center of Metz sought the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect, which also set the destination country and imposed a one-year reentry ban. Subsequently, the person was released from detention by a judicial order and placed under residence assignment in the Bouches-du-Rhône department until the removal measure was executed. The court reasoned that, despite the initial filing in Nancy, the relevant jurisdiction for contesting removal orders when the individual is subsequently placed under judicial residence assignment (as an alternative to detention) is the administrative tribunal in whose district the residence assignment is located, pursuant to rules governing jurisdiction for individuals under residence assignment during the proceedings. Therefore, the case file was ordered to be immediately transferred to the administrative tribunal of Marseille, as the residence assignment was ordered in the Bouches-du-Rhône department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction over Removal Order Contest Following Judicial Residence Assignment: Subsequently, the person was released from detention by a judicial order and placed under residence assignment in the Bouches-du-Rhône department until the removal measure was executed. The court reasoned that, despite the initial filing in Nancy, the relevant jurisdiction for contesting removal orders when the individual is subsequently placed under judicial residence assignment (as an alternative to detention) is the administrative tribunal in whose district the residence assignment is located, pursuant to rules governing jurisdiction for individuals under residence assignment during the proceedings. Therefore, the case file was ordered to be immediately transferred to the administrative tribunal of Marseille, as the residence assignment was ordered in the Bouches-du-Rhône department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
The decision to transfer the case file is based on the procedural rule allowing transmission to another administrative tribunal when deemed competent.
This article sets out the procedural requirement for notifying the parties and the receiving court of the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Vu :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 15 août 2025 prononçant la remise en liberté de Mme B A ainsi que son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (): Marseille () Bouches-du-Rhône () ".
5. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence en tant qu'alternative à la rétention administrative : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ". Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d'éloignement d'un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l'article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte toutefois de l'économie générale des dispositions précitées, de l'intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s'attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d'éloignement de l'étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l'assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l'article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l'étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l'objet d'un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l'assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire sur le fondement de ces dispositions.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2025, Mme B A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz et assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nancy le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini