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2502602 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2502602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order from the Prefect of Seine-Saint-Denis compelling him to leave French territory without delay, along with a claim for costs under the administrative justice code. The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision, determined that the petitioner's residence at the time of the contested order was in Gonesse (Val-d'Oise); consequently, the court deemed itself incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which holds jurisdiction over that territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision, determined that the petitioner's residence at the time of the contested order was in Gonesse (Val-d'Oise); consequently, the court deemed itself incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which holds jurisdiction over that territory.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union préfet de police frais administratifs créance contestée règlement du conflit juridictionnel arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination du pays et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Gonesse, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 17 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic002/