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2502599 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Injunction Refused Despite Article 8 and Child's Best Interests Claim

Numéro de cause 2502599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend an order requiring her to leave the territory, arguing the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of her French child, but the administrative tribunal rejected all her claims. The court reasoned that the applicant, despite claiming urgency and motherhood, failed to provide sufficient evidence to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the right to a private and family life or the child's best interests, rendering her request manifestly unfounded under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Foreign National's Deportation Injunction Refused Despite Article 8 and Child's Best Interests Claim: The court reasoned that the applicant, despite claiming urgency and motherhood, failed to provide sufficient evidence to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the right to a private and family life or the child's best interests, rendering her request manifestly unfounded under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant renvoi de la famille droits fondamentaux ressortissants étrangers droit à la vie griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

3°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande.

4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assortie d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la décision ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole l’intérêt supérieur de son enfant français né en 2017

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

La requérante, ressortissante comorienne née en 1991, si elle soutient être la mère d’une enfant de nationalité française née en 2017, qu’elle participe à son éducation et pourvoit à son entretien, ne produit que des éléments épars insuffisants pour venir au soutien de ses allégations. Par suite, faute de démontrer la violation des libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie privée et familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante est manifestement infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées.

Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A... fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.