Legislator Jurisprudence & Législation
2502595 Généré par l'IA

Prefectural Receipt Compulsion Denied Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2502595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the local prefect to issue a residence permit receipt or extension attestation, arguing urgency and utility for maintaining employment following the late processing of a renewal application filed in August 2024, despite having received a previous extension until April 2025. The court rejected the request based on recent high court jurisprudence, reasoning that since more than four months had passed since the initial renewal application, a decision by implicit rejection had already materialized under administrative law, and the requested measure—issuing a new receipt or extension—would unlawfully obstruct the execution of this existing implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Receipt Compulsion Denied Due to Implicit Rejection: The court rejected the request based on recent high court jurisprudence, reasoning that since more than four months had passed since the initial renewal application, a decision by implicit rejection had already materialized under administrative law, and the requested measure—issuing a new receipt or extension—would unlawfully obstruct the execution of this existing implicit rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour justes motifs qualité pour recourir contre permis demande tardive de prolongation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-3 du code de justice administrative
The request was examined under this article concerning interim measures in administrative justice.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
Article 1er
This article explicitly states the rejection of M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of M. B's request.

Article L.521-3 du code de justice administrative

The request was examined under this article concerning interim measures in administrative justice.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for the implicit rejection decision that prevented the requested measure from being granted.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the four-month deadline after which the implicit rejection decision arose.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 12 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour l'autorisant à travailler.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ;

- l'avis du Conseil d'Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025,

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. "

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née.

4. Il résulte de l'instruction, que M. B, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1962, était en possession d'une carte de résident valable du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2024. L'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 août 2024. M.B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 janvier 2025 au 27 avril 2025. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de titre de séjour de M. B qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le renouvellement d'une attestation de prolongation de la demande de renouvellement du titre de séjour n'a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 28 mai 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.